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Art. 62

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale

Lorsque l’objet remis en gage est la propriété du failli, mais se trouve à l’étranger et qu’il n’a pas été possible, à teneur du droit étranger, de le faire rentrer dans la masse de la faillite ouverte en Suisse, les dividendes afférents à cette créance sont conservés jusqu’au moment où il sera procédé à la réalisation du gage à l’étranger et ne seront versés au créancier que dans la mesure où il sera resté à découvert dans cette réalisation. Les dividendes à verser se calculent d’après ce découvert.1

Footnotes

  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).

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