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Art. 5

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
  1. L’office doit verser à ses dossiers une copie de toutes ses communications.1
  2. Les envois de numéraire ou de valeurs, ainsi que les lettres recommandées doivent être expédiées contre quittance postale, ou inscrites sur un carnet de récépissés postaux.
  3. Lorsque les communications de l’office sont faites par une publication officielle, un exemplaire du journal ou une coupure de celui-ci portant la date de la publication sera annexé aux actes de la faillite.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).

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