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Art. 43

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
  1. Si l’assemblée des créanciers nomme une administration spéciale (art. 237, 2eal. et 253, 2eal. LP), l’office lui fait remise des actes et du procès-verbal de la faillite; il communique à l’autorité de surveillance les noms, profession et domicile des membres de l’administration spéciale, ainsi qu’un extrait du procès-verbal de l’assemblée des créanciers.
  2. Si le failli est inscrit au registre du commerce, l’office doit également informer l’office du registre du commerce de la nomination de l’administration spéciale.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2884).

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