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Art. 31

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale
  1. L’indication des objets de stricte nécessité que l’administration entend laisser au failli est portée à la fin de l’inventaire; cette énumération indiquera les numéros attribués à ces objets dans l’inventaire.1
  2. Communication de cette décision est faite au failli au moment de la reconnaissance de l’inventaire ou par communication écrite spéciale.
  3. Si le failli renonce à ses droits sur tout ou partie des biens à lui attribués, cet abandon est porté à l’inventaire par mention signée du failli.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).

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