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Art. 20

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale

Les inscriptions portées au livre de caisse, au grand livre et au livre des balances seront faites avec soin, en évitant les ratures, les surcharges, les inscriptions entre les lignes et les blancs. La rectification des écritures erronées a lieu au moyen d’écritures complémentaires ou d’extournes.

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