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Art. 12

281.32OAOFLegislation The Federal Courts1 janv. 1912Source originale

Avec l’assentiment de l’autorité cantonale de surveillance, les offices peuvent tenir les tableaux et registres mentionnés à l’article 1eret établir les actes et pièces visés par l’article 2 ainsi que les communications selon l’article 5 à l’aide d’un traitement électronique des données.

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