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Art. 351

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. La présente loi entrera en vigueur le 1erjanvier 1892.
  2. Toutefois l’art. 333 entrera en vigueur avec l’insertion de la loi auRecueil des lois de la Confédération.
  3. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.

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