Retour à la loi

Art. 348

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d’un créancier ou du commissaire:
  2. lorsque le débiteur n’effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés;
  3. lorsqu’il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d’entre eux au détriment d’autres;
  4. lorsqu’un créancier apporte la preuve que les indications données au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.
  5. Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que l’instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires.1La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l’octroi du sursis.
  6. Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739;FF 2006 6841).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.