Retour à la loi

Art. 330

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs établissent un rapport final. Ils le soumettent à l’approbation de la commission de surveillance qui le transmet au juge du concordat, lequel le tient à la disposition des créanciers.
  2. Si la liquidation dure plus d’un an, les liquidateurs seront tenus de dresser au 31 décembre de chaque année un état du patrimoine liquidé et des biens non encore réalisés, ainsi qu’un rapport sur leur activité. Dans les deux premiers mois de l’année suivante, ils communiqueront cet état et ce rapport au juge du concordat par l’intermédiaire de la commission des créanciers et les mettront à la disposition des créanciers.

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