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Art. 313

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Tout créancier peut demander la révocation d’un concordat entaché de mauvaise foi (art. 20, 28, 29 CO1).
  2. Les art. 307 à 309 sont applicables par analogie.

Footnotes

  1. RS 220

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