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Art. 304

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Avant l’expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d’adhésion déjà reçues et recommande l’octroi ou le refus du concordat.
  2. Le juge du concordat statue à bref délai.
  3. La date et le lieu de l’audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu’ils peuvent s’y présenter pour faire valoir leurs moyens d’opposition.

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