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LP · Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Art. 302
Art. 301a à 301d
Art. 303
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Art. 302
Art. 301a à 301d
Art. 303
281.1
LP
Federal Act
1 janv. 1892
Source originale
Le commissaire préside l’assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
Le débiteur est tenu d’assister à l’assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
Le projet de concordat est soumis à l’assemblée des créanciers pour signature.
Abrogé
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