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Art. 302

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Le commissaire préside l’assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur.
  2. Le débiteur est tenu d’assister à l’assemblée pour fournir les renseignements nécessaires.
  3. Le projet de concordat est soumis à l’assemblée des créanciers pour signature.
  4. Abrogé

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