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Art. 293b

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d’analyser de manière approfondie les perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. L’art. 295 est applicable par analogie.
  2. Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d’un commissaire provisoire.

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