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Art. 28

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l’organisation des offices ainsi que les autorités qu’ils ont instituées en exécution de la présente loi.
  2. Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.

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