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Art. 239

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Une plainte contre les décisions de l’assemblée peut être formée dans les cinq jours devant l’autorité de surveillance.
  2. L’autorité de surveillance statue à bref délai, après avoir entendu l’office et, si elle le juge à propos, le plaignant et les créanciers qui en ont fait la demande.

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