Retour à la loi

Art. 212

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale

Celui qui, avant l’ouverture de la faillite, a vendu et livré un objet au débiteur ne peut ni résilier le contrat, ni réclamer l’objet, alors même qu’il se serait expressément réservé cette faculté.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.