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Art. 176

281.1LPFederal Act1 janv. 1892Source originale
  1. Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier:
  2. la déclaration de faillite;
  3. la révocation de la faillite;
  4. la clôture de la faillite;
  5. les décisions accordant l’effet suspensif à un recours;
  6. la teneur des mesures conservatoires ordonnées.
  7. La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2004 (Mention de la faillite au registre foncier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4033;FF 2003 59355943).

1 commentary

N1.Aufschiebende Wirkung im Handelsregister

Der Eintrag im Handelsregister vermerkt, dass ein Rechtsmittel aufschiebende Wirkung hat; dadurch wird das Vorbringen der Schuldnerin zu Image- und Vermögensschäden gemindert, zumal sie keinen konkreten und wahrscheinlichen Vermögensschaden dargelegt hat.

En l'espèce, la recourante ne prétend pas que la procédure de faillite soit à un stade avancé. S'agissant de son préjudice, non seulement la recourante n'allègue qu'un dommage économique mais elle ne rend pas vraisemblable la menace concrète de sa réalisation. En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, sa faillite n'entraîne pas la résiliation des contrats d'entreprise en cours. Par ailleurs, elle ne donne aucune explication sur les modalités de ceux qu'elle prétend pouvoir conclure prochainement, de sorte qu'elle ne démontre pas le lien entre le refus de l'effet suspensif et une éventuelle perte de gain. Quant au dégât d'image dont elle se plaint, elle omet que le prononcé de sa faillite reste quoi qu'il en soit inscrit au registre du commerce, l'effet suspensif à un recours y étant mentionné (art. 176 LP et 158 al. 1 let. b ORC). Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de remplir les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.