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Art. 86g

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. La destruction des marchandises requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
  2. L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 86c , al. 2 et 31.

Footnotes

  1. Actuellement: art. 86c , al. 3 et 4.

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