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Art. 74

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale

Celui qui justifie d’un intérêt peut intenter une action tendant à faire constater l’existence ou l’absence d’un état de fait ou d’un rapport de droit auxquels la présente loi attache des effets, notamment:

  1. qu’un brevet déterminé existe à bon droit;
  2. que le défendeur a commis l’un des actes mentionnés à l’art. 66;
  3. que le demandeur n’a commis aucun des actes mentionnés à l’art. 66; 4.1 qu’un brevet déterminé ne peut être opposé au demandeur en application d’une disposition légale;
  4. que pour deux brevets déterminés, les conditions fixées par l’art. 36 pour l’octroi d’une licence sont remplies ou ne le sont pas;
  5. que le demandeur est l’auteur de l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou d’un brevet déterminé; 7.2 qu’un brevet déterminé est tombé en déchéance parce qu’il viole l’interdiction de cumuler la protection.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 1997;FF 1976 II 1).

  2. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 1997;FF 1976 II 1).

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