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Art. 71

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale

Celui qui a intenté une des actions prévues aux art. 72, 73, 74 ou 81 et qui, dans la suite, en se fondant sur un autre brevet, actionne à nouveau la même personne en raison du même acte ou d’un acte analogue, supportera les frais judiciaires et les dépens qu’entraînera le nouveau procès, à moins qu’il ne rende vraisemblable qu’il n’a pas été en mesure, sans qu’il y ait eu faute de sa part, de faire valoir aussi l’autre brevet dans la procédure antérieure.

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