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Art. 69

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation et la réalisation ou la destruction des produits fabriqués illicitement ou des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.1
  2. Le produit net de la vente servira d’abord à payer l’amende, puis les frais d’enquête et les frais judiciaires, et enfin à régler la créance, définitivement fixée, de la partie adverse en dommages-intérêts et en couverture de ses frais de procès; l’excédent reviendra à l’ancien propriétaire des objets vendus.
  3. Même en cas d’acquittement ou de rejet de l’action, il peut ordonner la destruction des instruments, de l’outillage et des autres moyens destinés principalement à la violation du brevet.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjuil. 1995 (RO 1995 2606;FF 1994 IV 995).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjuil. 1995 (RO 1995 2606;FF 1994 IV 995).

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