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Art. 6

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Les mesures prescrites par l’art. 5, al. 2, ne seront pas prises si l’inventeur désigné par le requérant y renonce.
  2. La renonciation anticipée de l’inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.

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