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LBI · Loi fédérale sur les brevets d’invention
Art. 6
Art. 5
Art. 7
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Art. 6
Art. 5
Art. 7
232.14
LBI
Federal Act
1 janv. 1956
Source originale
Les mesures prescrites par l’art. 5, al. 2, ne seront pas prises si l’inventeur désigné par le requérant y renonce.
La renonciation anticipée de l’inventeur à être mentionné comme tel restera sans effet.
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