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Art. 52

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Chaque revendication indépendante ne pourra définir qu’une seule invention, savoir:
    1. un procédé, ou
    2. un produit, un moyen pour la mise en œuvre d’un procédé ou un dispositif, ou
    3. l’application d’un procédé, ou
    4. l’utilisation d’un produit.
  2. Un brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes lorsqu’elles définissent une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.

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