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LBI · Loi fédérale sur les brevets d’invention
Art. 34
Art. 33
Art. 35
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Art. 34
Art. 33
Art. 35
232.14
LBI
Federal Act
1 janv. 1956
Source originale
Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences).
Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.
Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.
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