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Art. 34

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l’invention (octroi de licences).
  2. Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit.
  3. Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet.

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