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Art. 1b

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.
  2. Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.

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