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Art. 15

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Le brevet expire:
    1. lorsque le titulaire y renonce par une déclaration écrite adressée à l’IPI;
    2. lorsqu’une annuité échue n’est pas payée en temps utile.1
  2. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO 1977 1997;FF 1976 II 1).

  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, avec effet au 1erjanv. 1978 (RO 1977 1997;FF 1976 II 1).

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