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Art. 145

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale

1La responsabilité civile est réglée par les dispositions en vigueur lors de l’accomplissement de l’acte.

2Les art. 75 et 77, al. 5, ne sont applicables qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1).

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