Retour à la loi

Art. 143

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale

1Les demandes de brevet pendantes le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 22 juin 2007 de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.

2Continuent toutefois à être réglées par l’ancien droit:

  1. l’immunité dérivée d’une exposition;
  2. la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l’ancien droit.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.