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Art. 138

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale

Le requérant doit, à l’intention de l’IPI, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:

  1. indiquer par écrit le nom de l’inventeur;
  2. livrer les indications relatives à la source (art. 49a );
  3. payer la taxe de dépôt;
  4. présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces langues.

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