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Art. 131

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 (traité de coopération)1, pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.2
  2. Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement.
  3. Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.

Footnotes

  1. RS 0.232.141.1

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1ersept. 1995 (RO 1995 2879;FF 1993 III 666).

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