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Art. 125

232.14LBIFederal Act1 janv. 1956Source originale
  1. Dans la mesure où, pour la même invention, un brevet suisse et un brevet européen ayant effet en Suisse ont été délivrés au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet suisse ne porte plus effet dès la date à laquelle:
    1. le délai pour former opposition au brevet européen est échu, ou
    2. la procédure d’opposition a définitivement abouti au maintien en vigueur du brevet européen.
  2. L’art. 27 est applicable par analogie.

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