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Art. 48f

232.12LDesFederal Act1 juil. 2002Source originale
  1. Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.
  2. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit pour leur destruction et si celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1erjuil. 2025 (RO 2025 313;FF 2023 1184).

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