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Art. 48d

232.12LDesFederal Act1 juil. 2002Source originale
  1. La destruction des objets requiert l’approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
  2. L’approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets ne s’oppose pas expressément à leur destruction dans les délais prévus à l’art. 48, al. 2 et 3.

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