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Art. 26a

232.12LDesFederal Act1 juil. 2002Source originale
  1. Le Conseil fédéral peut autoriser l’IPI à réglementer les communications par voie électronique dans le cadre des dispositions générales de la procédure fédérale.
  2. Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.
  3. Le registre peut être tenu sous forme électronique.
  4. L’IPI peut rendre ses données accessibles aux tiers, notamment en ligne; il peut exiger une rémunération pour ce service.
  5. Les publications de l’IPI peuvent être présentées sous forme électronique; la version électronique ne fait cependant foi que si les données sont publiées exclusivement sous forme électronique.

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