221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 sept. 2007Source originale
L’autorité de surveillance et les autres autorités de surveillance suisses peuvent s’accorder mutuellement un accès électronique aux demandes d’agrément, aux documents joints et aux autres pièces.1
L’autorité de surveillance peut refuser la remise de pièces si:
elle en a besoin pour se forger une opinion;
leur remise pourrait mettre en péril une procédure en cours ou nuire à l’activité de surveillance;
leur remise est incompatible avec les buts de la surveillance de la révision.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5165). ↩
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