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Art. 31

221.302LSRFederal Act1 sept. 2007Source originale
  1. La direction est l’organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur.
  2. La direction a notamment les attributions suivantes:
    1. elle dirige les affaires;
    2. elle rend les décisions conformément aux modalités du règlement d’organisation du conseil d’administration;
    3. elle élabore les bases de décision du conseil d’administration;
    4. elle présente régulièrement un rapport au conseil d’administration et l’informe immédiatement en cas d’événement particulier;
    5. elle représente l’autorité de surveillance;
    6. elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l’autorité de surveillance, sous réserve de l’art. 30a , let. g et h;
    7. elle est habilitée à siéger au sein d’organisations et d’instances internationales qui traitent des affaires relatives à la surveillance de la révision;
    8. elle accomplit toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

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