Retour à la loi

Art. 10

221.112.944LRFPFederal Act1 janv. 1994Source originale
  1. Les prétentions en dommages-intérêts prévues par la présente loi s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage.
  2. Le délai de péremption est respecté si une procédure judiciaire a été engagée contre le producteur avant l’expiration de ces dix ans.

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