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Commentaires: Art. 999 | Omnilex
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Art. 999
Art. 998
Art. 1000
Art. 999
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement.
Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
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