Retour à la loi

Art. 996

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
  2. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.