Le débiteur d’un droit-valeur inscrit, ou d’un droit proposé en tant que tel, doit communiquer à chaque acquéreur de ce droit-valeur:
le contenu du droit-valeur;
les informations sur le mode de fonctionnement du registre de droits-valeurs ainsi que les mesures visant à assurer son fonctionnement et à préserver son intégrité conformément à l’art. 973d , al. 2 et 3.
Il répond du dommage causé à l’acquéreur du fait d’informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales, à moins qu’il ne prouve qu’il a agi avec toute la diligence nécessaire.
Les conventions qui restreignent ou excluent cette responsabilité sont nulles.
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