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Art. 943

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution sur:

  1. la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;
  2. la réquisition, l’inscription, la modification, la radiation et la réinscription;
  3. le contenu des inscriptions;
  4. les pièces justificatives et leur vérification;
  5. la publicité et les effets;
  6. l’organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;
  7. la collaboration et l’obligation d’informer;
  8. l’utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;
  9. les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;
  10. les modalités de la transmission électronique;
  11. les procédures.

1 commentary

N1.Ordnungsbusse bei Verletzung der Eintragungspflicht

Wenn die Gesetzeslage die betroffenen Personen verpflichtet, selbst eine Eintragung zu beantragen, hat die für das Register zuständige Behörde bei einer Verletzung diese nach Art. 943 Abs. 1 OR mit einer Ordnungsbusse (amende d’ordre) von 10–500 Franken zu belegen.

et le prononcé éventuel d’une amende d’ordre au sens de l’art. 943 CO (let. e). Selon l’art. 943 al. 1 CO, lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs.
et le prononcé éventuel d’une amende d’ordre au sens de l’art. 943 CO (let. e). Selon l’art. 943 al. 1 CO, lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs.

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