Retour à la loi

Art. 94

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le débiteur a le droit de retirer la chose consignée, tant que le créancier n’a pas déclaré qu’il l’acceptait ou tant que la consignation n’a pas eu pour effet l’extinction d’un gage.
  2. La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.

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