Retour à la loi

Art. 928c

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les autorités du registre du commerce utilisent systématiquement le numéro AVS pour l’identification des personnes physiques.
  2. Elles ne communiquent le numéro AVS qu’à d’autres services et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre du commerce et qui sont habilités à l’utiliser de manière systématique.
  3. Les personnes physiques inscrites dans la base de données centrale des personnes se voient en outre attribuer un numéro personnel non signifiant.

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