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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Art. 906
Art. 905
Art. 907
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Art. 906
Art. 905
Art. 907
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision sont applicables par analogie.
Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un organe de révision:
10 % des associés;
les associés qui, ensemble, représentent au moins 10 % du capital social;
les associés responsables individuellement ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires.
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