Projets
Recherche Juridique
Corpus
Grid
Playbook
Documents
Historique
Langue: FR
Centre d'aide
A
Paramètres
Loading source…
Commentaires: Art. 894 | Omnilex
Law
/
Search...
Art. 894
Art. 893a
Art. 895
Art. 894
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés.
Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Continue your research with our ChatGPT / Claude plugins
Connect
Signaler un problème
CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Retour à la loi
Art. 893a
Art. 895