Retour à la loi

Art. 887

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les personnes qui ont coopéré d’une manière quelconque à la gestion des affaires sociales ne peuvent prendre part aux décisions qui donnent ou refusent décharge à l’administration.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791;FF 2002 2949, 2004 3745).

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