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CO · Loi fédérale complétant le Code civil suisse
Art. 882
Art. 881
Art. 883
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Art. 882
Art. 881
Art. 883
220
CO
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’assemblée générale est convoquée suivant le mode établi par les statuts, mais cinq jours au moins avant la date de sa réunion.
Dans les sociétés qui comptent plus de trente membres, l’assemblée générale est valablement convoquée dès qu’elle l’a été par avis public.
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