Retour à la loi

Art. 875

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Celui qui entre dans une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont obligés d’opérer des versements supplémentaires est tenu, comme les autres associés, des dettes nées antérieurement à son admission.
  2. Toute disposition contraire des statuts ou convention contraire passée entre les associés est sans effet à l’égard des tiers.

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