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Art. 859

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Sauf disposition contraire des statuts, le bénéfice de l’exercice de l’exploitation rentre pour le tout dans la fortune de la société.
  2. Lorsqu’une répartition du bénéfice de l’exercice aux sociétaires a été prévue, elle a lieu, si les statuts n’en disposent autrement, dans la mesure où chacun des membres de la société en a utilisé les institutions.
  3. S’il existe des titres constatant les parts sociales, la portion du bénéfice de l’exercice y afférente ne peut dépasser le taux de l’intérêt usuel pour des prêts à longue échéance accordés sans garanties spéciales.

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