Retour à la loi

Art. 857

220COFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l’organe de révision et demander les explications nécessaires.1
  2. Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu’en vertu d’une autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision de l’administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.
  3. Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont importants pour l’exercice du droit de contrôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les intérêts de la société.
  4. Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les statuts, ni par une décision d’un organe social.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791;FF 2002 2949, 2004 3745).

1 commentary

N1.Beglaubigte Abschriften für Kontrollrecht

Sind die Geschäftsbücher unvollständig oder mangelhaft, kann das Gericht auf Gesuch hin gemäss Art. 857 OR anordnen, der Genossenschaft beglaubigte Abschriften zur Verfügung zu stellen, soweit dies zur Ausübung des Kontrollrechts erforderlich ist und nicht die Interessen der Genossenschaft gefährdet.

Une comptabilité facultative constitue également un titre, bien que son auteur ne soit pas soumis à l'obligation légale de régularité découlant de l'art. 957 CO, si elle est tenue dans le même but que celui en vue duquel l'art. 957 CO oblige les personnes assujetties à l'inscription au registre du commerce à tenir des livres (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Le critère est fonctionnel: si, quoique n'émanant pas d'une personne astreinte à tenir des livres, elle comprend des justificatifs et des livres prétendant à l'exhaustivité et donne une image qui se veut complète de la situation financière de l'entreprise, de l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation ainsi que du résultat des exercices annuels, la comptabilité vaut titre (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Les tiers qui voudraient connaître la situation financière de l'entreprise doivent pouvoir s'y fier (ATF 125 IV 17 consid. 2b/dd p. 29; TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 3.1). L’illicéité selon l’art. 426 al. 2 CPP peut, s’agissant de la tenue des comptes d’une société commerciale, être appréciée au regard de l’art. 857 CO (TF 6B_117/2014 du 5 février 2015) et également sous l’angle des exigences de l’art. 958c al. 1 CO (TF 6B_155/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.4, qui retient le principe de la prudence prévu au ch. 5 de cette disposition). 3.3.3 Dans le cas particulier, il apparait que, lors des négociations ayant abouti à la vente des actions de [...], le plaignant [...] avait sans conteste obtenu des informations lacunaires quant aux comptes sociaux, s’agissant en particulier du grand livre de l’exercice 2013. Une comptabilité tenue dans les règles de l’art lui aurait permis d’appréhender la réalité de la situation, le cas échelant avec l’assistance d’une fiduciaire. Telle est précisément la ratio legis de l’exigence découlant du droit commercial (art. 958 al. 1 CO, précité). Il aurait ainsi négocié à d’autres conditions, voire aurait renoncé à la transaction incriminée. Il doit en effet être rappelé que le plaignant reprochait précisément aux prévenus de l’avoir trompé quant à la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d’actions.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.